M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:
Substances minérales de surfaceMontant de la redevance
Tourbe0,05 $ le ballot standard de tourbe extraite
Sable, gravier, argile et autres dépôts meuble0,90 $/m3 de substances extraites (0,36 $/t.m.)
Pierre de taille5,75 $/m3 de substances aliénées
Pierre concassée et toute pierre utilisée à des fins de construction0,30 $/t.m. de substances extraites
Pierre et sable utilisés comme minerai de silice et toute pierre utilisée pour la fabrication du ciment, tels le calcaire, le calcite et la dolomie0,50 $/t.m. de substances extraites
Les résidus miniers inertes issus du traitement de minerai ou des opérations de pyrométallurgie et les substances minérales de surface autres que celles décrites au présent tableau0,25 $/t.m. de substances extraites
m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:
Substances minérales de surfaceMontant de la redevance
Tourbe0,05 $ le ballot standard de tourbe extraite
Sable, gravier, argile et autres dépôts meuble0,90 $/m3 de substances extraites (0,36 $/t.m.)
Pierre de taille5,45 $/m3 de substances aliénées
Pierre concassée et toute pierre utilisée à des fins de construction0,30 $/t.m. de substances extraites
Pierre et sable utilisés comme minerai de silice et toute pierre utilisée pour la fabrication du ciment, tels le calcaire, le calcite et la dolomie0,45 $/t.m. de substances extraites
Les résidus miniers inertes issus du traitement de minerai ou des opérations de pyrométallurgie et les substances minérales de surface autres que celles décrites au présent tableau0,21 $/t.m. de substances extraites
m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,85 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 5,10 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,45 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,75 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 4,95 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,40 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,75 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 4,90 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,40 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,75 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 4,80 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,40 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,75 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 4,70 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,40 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,70 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 4,65 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,40 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,70 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 4,60 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,40 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,68 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 4,55 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,40 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,68 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 4,50 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,40 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,68 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 4,40 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,40 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.